Adaptation des dispositions du Code du bien-être au travail en ce qui concerne les équipements de protection individuelle

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Le 4 novembre 2021, l'arrêté royal du 17 octobre 2021 modifiant le livre IX, titre 2 relatif aux équipements de protection individuelle du Code du bien-être au travail a été publié au Moniteur belge.

Cet arrêté transpose la directive (UE) 2019/1832 de la Commission du 24 octobre 2019 portant modification des annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques en droit belge. La présente directive remplace les précédentes annexes de la directive 89/656/CEE et les adapte au progrès technique.

À cette fin, les modifications suivantes sont apportées au titre 2 relatif aux équipements de protection individuelle du livre IX du Code :

  • Les articles IX.2-17 et IX.2-20 sont chacun complétés par un paragraphe exigeant que l'employeur veille à ce que la bonne procédure soit utilisée pendant toutes les phases de l'utilisation, d’entretien, de nettoyage, de désinfection et de réparation de l'EPI afin d’éviter autant que possible l’exposition aux risques.
     
  • Les annexes IX.2-1 et IX.2-2 sont remplacées respectivement par les annexes I et III de la directive.

    L'annexe IX.2-2 actuelle n'indique plus par EPI pour quels risques ils offrent une protection, mais part des différents risques et indique par risque quel EPI doit être utilisé, ce qui est une approche plus logique. Il convient de noter que la législation belge est plus stricte sur un certain nombre de points que la directive (UE) 2019/1832. Afin de ne pas réduire le niveau de protection, les mesures plus strictes déjà prévues par la législation belge ont également été incluses dans la nouvelle annexe IX.2-2.
     
  • Une annexe IX.2-3 est ajoutée, qui reprend intégralement l'annexe II de la directive. Ainsi, la législation belge énumère toujours les différents EPI et les risques contre lesquels ils protègent.

Il est important de noter que c'est toujours sur la base de l'évaluation des risques que l'on détermine si un EPI, et ses caractéristiques, doit être fournis.