Adaptation des dispositions du Code du bien-être au travail en ce qui concerne les agents biologiques

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Le 26 novembre 2020, l'arrêté royal du 23 novembre 2020 modifiant le livre VII, titre 1 relatif aux agents biologiques du Code du bien-être au travail a été publié au Moniteur belge.

Cet arrêté royal transpose deux directives en droit belge :

  • la Directive (UE) 2019/1833 de la Commission du 24 octobre 2019 modifiant les annexes I, III, V et VI de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les adaptations de nature purement technique;
     
  • la Directive (UE) 2020/739 de la Commission du 3 juin 2020 modifiant l’annexe III de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription du SARS-CoV-2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l’homme et modifiant la directive (UE) 2019/1833 de la Commission.

À cette fin, les modifications suivantes sont apportées au titre 1 relatif aux agents biologiques du livre VII du Code:

  • Les annexes VII.1-1, VII.1-2 et VII.1-3 sont remplacées dans leur intégralité.
     
  • À l'annexe VII.1-1, le coronavirus SRAS-CoV-2 est classé comme agent biologique du groupe 3, c'est-à-dire un agent qui peut provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, avec un potentiel de propagation à la population générale et pour lequel il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace.

Il est important de noter que les dispositions du Code relatives aux agents biologiques ne s'appliquent qu'aux travailleurs qui sont ou peuvent être exposés à des agents biologiques tels que des virus du fait de leur travail. La classification du coronavirus SARS-CoV-2 comme agent biologique du groupe 3 n'a donc un impact que sur cette catégorie de travailleurs.

Cela concerne les activités impliquant l'utilisation délibérée d'agents biologiques, mais aussi les activités qui n'impliquent pas l'intention délibérée de travailler avec un agent biologique mais qui peuvent conduire à exposer les travailleurs à un tel agent. Cette dernière catégorie d'activités comprend entre autres le travail dans l'industrie alimentaire, le travail dans l'agriculture, le travail en contact avec des animaux ou des produits d'origine animale, le travail dans le domaine des soins de santé, le travail dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic à l'exclusion des laboratoires de diagnostic microbiologique, le travail dans les services d'assistance sociale, les services d'urgence et les établissements pénitentiaires, le travail dans les stations d’élimination des déchets et le travail dans les stations d'épuration des eaux usées.

Dans ce cas, l'employeur est tenu de prendre des mesures de prévention spécifiques pour protéger ces travailleurs, telles que la surveillance de la santé, la fourniture d'équipements de protection spécifiques (par exemple, des masques de protection respiratoire (par ex. de type FFP2, FFP3), des lunettes de protection, des gants, des tabliers, ...), etc.

Ces dispositions relatives aux agents biologiques ne s'appliquent donc pas aux travailleurs qui effectuent d'autres activités. Cependant, ils peuvent également entrer en contact avec le coronavirus sur le lieu de travail car il peut désormais être présent partout. C'est pourquoi le « Guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail » a été élaboré (éventuellement complété par des guides sectoriels et des protocoles pour des secteurs spécifiques). Ce guide contient des principes et des mesures de prévention visant à garantir que tous les travailleurs puissent travailler dans les conditions les plus sûres possibles tant que le coronavirus circule dans notre société.